Avis 20231439 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI) à sa demande de communication des documents suivants concernant la cession du réseau et la résiliation de la convention de concession pour la conception, l'établissement, l'exploitation et l'entretien d'un réseau distribuant par câble des services de télévision, de radiodiffusion sonore et de communication, conclue le 3 juillet 1995 entre l'EPARI et la société SFR Fibre SAS :
1) les notes explicatives de synthèse, au sens de l’article L2121‐12 du code général des collectivités territoriales, (CGCT) relatives à la délibération prise le 8 juillet 2022 qui a pour objet la cession du réseau et la résiliation de la convention ;
2) la note explicative de synthèse, au sens de l’article L2121‐12 du CGCT relative à la délibération prise le 20 octobre 2022 qui a pour objet la cession du réseau ;
3) le projet de promesse de vente relatif à la cession du réseau de l’EPARI à la société X, pour un montant de quarante‐six millions d’euros (et ses éventuelles annexes) qui est annexé à la délibération relative à la cession du réseau.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève que l'article L2121‐12 du code général des collectivités territoriale mentionné par le demandeur dans les points 1) et 2) vise les communes de 3 500 habitants et plus et non les syndicats mixtes tels l'EPARI. Elle estime, cependant, que si ces notes de synthèse ont été établies, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points.
S'agissant du point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations des organes délibérants des syndicats mixtes. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des syndicats mixtes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée ou le secret des affaires (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
La commission estime, en application de ces principes, que le document sollicité est librement communicable au demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mention protégées se rapportant à l'acquéreur. Elle émet un avis favorable sous cette réserve.