Avis 20231437 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de la copie des rapports d'intervention établis par les agents du commissariat de police du 17ème arrondissement de Paris suite aux interventions à son domicile les 20 mars 2022, 29 janvier et 6 mars 2023. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été transmise par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mers en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que les procès-verbaux de police et extraits de main courante constituent des documents administratifs communicables au regard du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas été transmis à l'autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites. La commission précise toutefois que ces documents ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce code, et après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la commission considère que le demandeur, qui occupe l'appartement à l'intérieur duquel la police est intervenue, est directement intéressé par ces documents. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation préalable de toute mention susceptible de faire apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice et à condition que ces documents ne lui aient pas déjà été transmis.