Avis 20231434 Séance du 20/04/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication et publication des documents suivants : 1) l’ensemble des feuilles de route interministérielle de l’ensemble des préfets des départements, des régions, des outre-mer, et les éventuels avenants ; 2) les évaluations de l’ensemble des préfets des départements, des régions et des outre -mer sur la mise en œuvre de ces feuilles de route. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) de la demande a été communiqué à Monsieur X, par courriel du 13 avril 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ne sont communicables qu'à l'intéressé. Sur ce fondement, elle considère, traditionnellement, que les éléments relatifs à la notation ou à l'évaluation d'un agent public sont communicables à ce dernier, à l'exclusion des tiers. En l'espèce, la commission relève que les résultats obtenus dans la déclinaison des feuilles de route sont intégrés aux critères d'appréciation de l'action des préfets et constituent un des éléments importants de leur évaluation. La commission estime dès lors, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les évaluations de la mise en œuvre des feuilles de route, eu égard à leur objet, entrent dans le champ des documents qui ne sont pas communicables aux tiers en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable au point 2) de la demande.