Conseil 20231433 Séance du 20/04/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 avril 2023 votre demande de conseil relative :
1) à la recevabilité des demandes de communication formulées par des tiers par rapport à la procédure fondant l'intérêt de la personne contrôlée à obtenir les pièces qu'elle réclame puisqu'ils n'ont (eux) jamais fait l'objet d'un contrôle ;
2) au caractère communicable des documents (nominations, PVs d'assermentation, cartes professionnelles) relatifs à des agents de l'IFCE d'Uzès n'ayant pas participé au contrôle chez le requérant ;
3) au caractère communicable de la demande à laquelle le présent conseil a pour objet de répondre.
La commission vous indique de façon générale que le droit d'accès aux documents administratifs est un droit objectif. Ni la qualité du demandeur, ni ses motivations ou ses intentions présumées ne peuvent constituer en soi un refus légitime de communiquer des documents librement accessibles (avis n° 20071123 du 22 mars 2007 et n° 20064816 du 9 novembre 2006).
L'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose toutefois qu'en raison de leur contenu, un certain nombre de documents administratifs ne sont communicables qu'à l'intéressé, et ne sont donc pas communicables aux tiers.
S'agissant du point 1), les comptes rendus des missions de contrôle d'établissements auxquelles participent vos agents constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque ces comptes rendus font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ils ne sont communicables qu’à celui-ci, à l'exclusion des tiers, y compris des membres de sa famille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce document est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.
S'agissant du point 2), la commission vous précise, comme elle l'a fait notamment par son avis n° 20215848, que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple).
La circonstance que les arrêtés de nomination, les procès-verbaux d'assermentation et les cartes professionnelles demandées soient relatives à des agents qui n'ont pas participé au contrôle qui semble motiver la demande est à cet égard sans incidence sur la communicabilité de ces documents, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le droit de communication est un droit objectif, c'est-à-dire ouvert à tous, sous réserve des dispositions de l'article L311-6.
Enfin, s'agissant du point 3), la commission considère qu'un courrier de saisine qui lui est adressé a le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Un tel courrier est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éventuelles mentions protégées par l'un des secrets prévus aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
En l'espèce, la commission relève que le courrier de saisine auquel le présent avis a pour objet de répondre fait référence à plusieurs procédures judiciaires opposant l'IFCE à des particuliers nommément désignés, autres que la personne qui a demandé à l'IFCE la communication de ce courrier. Elle estime que ce document fait apparaître le comportement de ces personnes, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission en déduit que ce document n'est communicable qu'aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.