Avis 20231420 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de documents relatifs aux statistiques et instructions en matière d'asile suivantes :
1) les statistiques existantes ou pouvant être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant pour l’année 2022 :
a) le nombre de demandes d’asile enregistrées par nationalité et par procédure (procédure normale, procédure accélérée avec la qualification, procédure Dublin et demande de réexamen ou de réouverture) ;
b) le nombre de demandes d’asile enregistrées par préfecture compétente et par procédure (procédure normale, procédure accélérée avec la qualification, procédure Dublin et demande de réexamen ou de réouverture) ;
c) le nombre de décisions de transferts au sens de l'article L572-3 du CESEDA par préfecture émettrice ;
d) le nombre de transferts effectifs par nationalité et par préfecture ;
e) le nombre de prolongation du délai du transfert par type (incarcération, fuite) et par préfecture émettrice ;
f) le nombre de demandeurs d’asile dont la demande est en cours par départements de résidence ;
g) le nombre de refus ou retrait des conditions matérielles d'accueil pris par l'ofii par nationalités et par type ;
h) le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par nationalité, et par préfecture ;
i) les listes des lieux d’hébergement au sens de l’article L552-1 du CESEDA avec leur adresse de siège, leurs catégorie et capacités ;
2) les circulaires, instructions, informations ou documents mentionnés à l’article L312-2 du CRPA n'ayant pas été publiés sur le site dédié :
j) les fiches élaborées par la direction de l’asile sur la procédure d’asile notamment la fiche n° 4 « la fin du droit au maintien sur le territoire dans certains cas de rejet de la demande d’asile » ;
k) les instructions relatives à la gestion du parc d’hébergement des demandeurs d’asile pour les années 2022 et 2023 ;
l) l'instruction relative aux appels à projets pour la création de places de centres provisoires d’hébergement pour 2023.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 1).
La commission estime par ailleurs que les documents administratifs mentionnés au point 2), s'ils existent ou peuvent être obtenus facilement par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.