Avis 20231410 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général pour l’investissement à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants liés à l'appel à manifestation d'intérêts « Santé numérique » : 1) la décision de désignation de lauréat du projet « P4DP » ou toute pièce en tenant lieu ; 2) la décision d'attribution de l'aide à la société X ou toute pièce en tenant lieu ; 3) le contrat d'aide ou de subvention conclu avec la société X ou toute pièce en tenant lieu ; 4) le dossier de candidature relatif au projet « P4DP » remis par le consortium dont la société X est le chef de file ; 5) l'ensemble des décisions, rapports, délibérations ou autres documents relatifs à la procédure de sélection des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêts « Santé numérique » ; 6) toutes pièces permettant de vérifier la compatibilité de l'aide octroyée au régime cadre exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (ROI) pour la période 2014-2023. En l'absence de réponse du secrétaire général pour l’investissement à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les documents non expressément mentionnés à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 se rapportant à un organisme privé aidé ou subventionné sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont détenus par une autorité administrative dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur cet organisme, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée ainsi que le cas échéant, du secret des affaires. D'autre part, l’appel à projets, également dénommé appel à manifestation d'intérêts, n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement ou encore à l’attribution d'une aide publique. Le droit de communication des pièces d'une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. La commission relève que, par sa décision du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), le Conseil d’État a estimé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est, en principe, pas communicable. Aussi, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012), la commission précise que l’offre détaillée de l'organisme retenu n’est pas communicable aux tiers. Elle en déduit, par suite, que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 3) à 6), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc, dans ces conditions et sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable sur ces points.