Conseil 20231409 Séance du 20/04/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 20 avril 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable de plusieurs relevés de matrices cadastrales (entre 20 et 30), afin de mettre en règle le plan de chasse d'une convention de mise en commun de territoire de chasse (CMC). D'une part, la commission vous rappelle que la matrice cadastrale est un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. En application des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont seuls communicables aux tiers, les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. D'autre part, la commission attire également votre attention sur le fait que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’en principe, un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l'espèce, la commission comprend, selon les termes de votre demande, que les extraits concernés sont au nombre de 20 à 30, sollicités afin de mettre en règle un plan de chasse. Ainsi, la demande n'apparaît pas excéder la limite rappelée ci-dessus et revêt un caractère ponctuel. Par conséquent, la commission vous invite à procéder à la communication des documents sollicités, sous les réserves ainsi rappelées.