Avis 20231389 Séance du 20/04/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier administratif ayant fondé l'arrêté du 20 septembre 2022, publié au JORF du 8 octobre 2022 notamment : 1) les pièces justificatives du financement figurant au dossier sollicitant le transfert de charge notariale ; 2) la nouvelle nomination sur office notarial tel que prévu à la procédure visée à l’article 46 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des Sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 45 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire que le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l'article 46 du même décret prévoit que la demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Le même article précise que la demande est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. S'agissant des pièces justificatives du financement sollicitées au point 1), la commission rappelle que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». Elle précise qu’aux termes de l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». En l'espèce, la commission estime que les pièces justificatives du financement fournies par la X à l'appui de sa demande de nomination en remplacement de la X sont couvertes par le secret des informations économiques et financières. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission relève que cette nomination a été faite par l'arrêté du 20 septembre 2022, publié au JORF du 8 octobre 2022, ainsi que le relève le demandeur lui-même. Dans la mesure où ce texte, qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au journal officiel de la république française, et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.