Avis 20231384 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents concernant les études commandées au bureau d'étude « 6t » ces cinq dernières années, notamment les résultats de ces études et contrats de commande.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle précise à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. N'ayant pas pu prendre connaissance du document sollicité, elle précise, en outre, que doivent être préalablement occultées les éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 de ce code, notamment le secret des affaires.