Avis 20231382 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve - La Roche-sur-Foron à sa demande de communication d'une copie du rapport de l’enquête administrative diligentée en décembre 2021 et janvier 2022 à l’encontre de son client avec les annexes et les procès-verbaux. En premier lieu, la commission prend note de ce qu'aucun rapport d'enquête n'a été établi concernant Monsieur X, celui-ci ayant démissionné avant l'engagement d'éventuelles poursuites disciplinaires. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En second lieu, s'agissant des procès-verbaux, la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504, que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. Il résulte f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration que seule est exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, qui risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents tels que les témoignages, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée en application du 3° de l'article L311-6 du CRPA. Elle relève, enfin, que si des informations précises laissent craindre que la divulgation de l'identité d'un agent conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l'administration est fondée à occulter cette mention en application des dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. En l'espèce, la directrice générale de l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve - La Roche-sur-Foron a indiqué que la communication des procès-verbaux sollicités porterait atteinte au déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours. La commission prend par ailleurs note de ce que ces documents ne sont pas communicables au demandeur, car protégés par les dispositions du 3° de l'article L311-6 et du d) du 2° de l'article L311-5 du code précité. Elle émet, dès lors, pour l'ensemble de ces raisons, un avis défavorable à la demande.