Avis 20231375 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par la proviseure du collège Sacré-Coeur de Vercel-Villedieu-le-Camp à sa demande de communication de la copie du bulletin d’inscription au voyage rempli par Madame X. En l'absence de réponse de la proviseure du collège Sacré-Coeur de Vercel-Villedieu-le-Camp à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès régi par le livre III de ce code (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission indique d'autre part que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En l'espèce, la commission comprend, des informations qui ont été portées à sa connaissance, que la fille de Monsieur X, X, est scolarisée au collège du Sacré-Coeur, et que celui-ci n'a pas été destinataire du bulletin d'inscription à un voyage scolaire proposé à celle-ci. Elle suppose que Madame X, qui a rempli ce bulletin et l'a renvoyé au collège, est la mère de l'enfant. La commission estime que le bulletin d'inscription à un voyage scolaire a bien été reçu par le collège dans le cadre de sa mission de service public. Elle considère, dès lors, que ce document administratif est communicable à Monsieur X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions portant atteinte à la vie privée de la mère de son enfant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.