Avis 20231369 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication du relevé de prestations de Madame X, son ex-conjointe, à compter du 7 juillet 2017.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission rappelle, ensuite, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code.
La commission estime que si un parent revêt, en principe, la qualité de personne intéressée au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne les documents administratifs se rapportant à son ou ses enfants mineurs sur lequel il conserve l'autorité parentale en application des dispositions précitées, ce droit d'accès doit être concilié avec la protection de la vie privée dont bénéficie l'autre parent au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code.
La commission précise, à ce titre, comme elle l’a fait dans son avis de partie II, n° 20185710, du 17 mai 2019, qu'à l'exception de l'allocation journalière de présence parentale, qui révèle une affection dont souffre l'enfant mineur davantage que la vie privée de la mère qui la perçoit, les dossiers administratifs relatifs aux prestations familiales accordées à raison d'enfants mineurs ne sont communicables, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, qu'à la personne ayant la charge effective et permanente de l'enfant ou dont la qualité d'allocataire a été reconnue pour la prestation en cause.
La commission, qui ne dispose en l'espèce d'aucune précision sur la situation exacte de Monsieur X et sur la nature des prestations versées à son ex-conjointe, estime que les documents sollicités sont couverts par le secret de la vie privée de Madame X et ne lui sont, dès lors, pas communicables en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception le cas échéant, des informations qui seraient relatives à la perception d'une allocation journalière de présence parentale.
Elle émet, sous cette réserve, un avis défavorable à la demande.