Avis 20231363 Séance du 20/04/2023
Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de Seine-Saint-Denis habitat à sa demande de communication des derniers diagnostics de performance énergétique (DPE) de l'ensemble du programme du mail de Fontenay de la Courneuve.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
Elle précise que les organismes d'habitation à loyers modérés, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public et que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, n° 422569, 7 juin 2019). La commission en déduit que les documents détenus par un organisme d'habitation à loyers modérés ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Tel n’est pas le cas des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient cette société avec les locataires des logements qu'elle gère.
La commission estime que les documents sollicités présentent un lien direct avec la mission de service public de Seine-Saint-Denis habitat. Ces documents revêtent donc le caractère de document administratif, au sens de l'article L300-2 du code précité.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Seine-Saint-Denis habitat a informé la commission que le document correspondant au logement occupé par le demandeur lui a été transmis par courrier électronique du 3 avril 2023 dont une copie lui est jointe. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
Elle comprend toutefois que la demande, telle qu'elle est formulée, vise l'ensemble des logements du programme du mail de Fontenay de la Courneuve. Elle estime, par suite, que la demande conserve son objet dans cette mesure.
S'agissant de la communicabilité de ces documents, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels figure le secret de la vie privée. Il appartient à l'administration, en application de ces dispositions, d'apprécier l’intérêt de la communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.
La commission estime que les documents sollicités, qui ont pour objet de faire apparaître la performance énergétique d'un bâtiment et de mettre en évidence les déperditions d’énergie, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée des locataires, en application des dispositions de l'article L124-4 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.