Avis 20231359 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux subventions de l'entreprise « X » et de l'association « X », de la création de ces structures au 1er mai 2023 :
1) les dossiers de subvention adressés par ces structures au conseil régional d'Ile-de-France ;
2) les réponses apportées par l'administration ;
3) les comptes rendus de subvention envoyés par ces structures au conseil régional d'Ile-de-France ;
4) tout document en lien avec ces demandes de subvention.
La commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève également qu’en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires, telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a informé la commission que :
- aucune subvention n'avait été accordée à l'entreprise « X » ;
- les documents existants correspondants à la demande ont été transmis à l'OESPA par courrier électronique du 12 juin 2023, dont une copie était jointe à la réponse ;
- à ce stade, le bilan qualitatif de l’action subventionnée n'a pas encore été établi et n'est pas en sa possession.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet comme portant sur des documents communiqués ou inexistants.