Avis 20231344 Séance du 20/04/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication des documents de fin de contrat et de formation de son client, en sa qualité d'ancien enseignant contractuel du 28 septembre 2020 au 31 août 2021 :
1) l’attestation de droit individuel à la formation (DIF) ;2)
2) l’attestation lui permettant de faire valoir ses droits relatifs au compte personnel de formation (CPF) ;
3) l’intégralité de ses bulletins de paie de septembre 2020 à août 2021 ;
4) le reçu pour solde de tout compte.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités, s’il existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.