Avis 20231343 Séance du 20/04/2023
MadameX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Houdan à sa demande de communication de l'intégralité des documents stipulant les volontés de son défunt père, Monsieur X, de s’opposer à la transmission des documents, le concernant, à ses ayants droit ainsi que de procéder à sa crémation.
La commission rappelle que, dans son Conseil n°20217300 du 27 janvier 2022, elle a estimé que les directives anticipées exprimées par une personne défunte sont communicables aux personnes énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L1110-4, c'est-à-dire sous réserve qu’elles soient nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, et sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Elle a également précisé que l'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant son dossier se rattache à l'objectif poursuivi par le demandeur. Enfin, dans cet avis, la commission a précisé qu'il appartient à l'autorité saisie d'apprécier, au vu d'éléments précis et concrets, si la volonté du patient décédé était de s'opposer à la transmission de toutes les informations de son dossier médical ou d'une partie seulement.
En l'espèce, la commission prend note du courrier du 25 novembre 2022 que le centre hospitalier de Houdan a adressé à la demanderesse afin de l'informer que son défunt père s'est expressément opposé à toutes actions le concernant émanant de son ex-femme, de ses enfants ou de ses petits-enfants. En l'état des informations ainsi portées à sa connaissance, la commission estime que le défunt doit être regardé comme s'étant opposé à la communication, à ses ayants-droits, des directives anticipées qu'il a exprimées avant son décès. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.