Avis 20231341 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication du rapport final de la commission d'enquête sur l'accident, le 25 juin 1986, de l'hélicoptère aérospatiale SA 365C1 Dauphin 2, immatriculé F-ZBEB. (ou autre fichier similaire ayant la même fonction/contenu).
La commission rappelle qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, qu'il ne revête pas de caractère préparatoire.
D'autre part, doivent être préalablement occultées les mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-5 de ce code, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, et par l'article L311-6, en particulier les éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires et les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que le rapport sollicité était en cours de recherche. La commission en prend note et émet un avis favorable à la communication de ce rapport, s'il existe, et sous les réserves précitées.