Avis 20231328 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Lozère à sa demande de communication de la copie de l'intégralité du dossier de la maison départementale de l'autonomie au nom de sa mère Madame X, dont elle est la curatrice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil départemental de la Lozère a indiqué à la commission avoir communiqué à Madame X les documents du dossier de sa mère relatifs au versement de l'allocation personnalisée d'autonomie, par courrier du 17 mars 2023, dont une copie lui est jointe. La commission constate dès lors que la demande a perdu son objet dans cette mesure. Madame X a toutefois indiqué à la commission que ne figuraient pas dans les documents ainsi communiqués ceux établis par Madame X, assistante sociale. La commission considère que ces documents, s'ils existent, sont des documents communicables à Madame X en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tierces personnes. La commission, qui observe que la demande préalable auprès de la présidente du conseil départemental de la Lozère a été présentée conjointement par Madame X et Madame X, émet par suite un avis favorable sous ces réserves à la communication des documents établis par l'assistante sociale, à la condition que Madame X justifie d'un mandat à cette fin de sa mère.