Avis 20231324 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bellot à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le bail du logement qu'occupe le maire et qui appartient à la commune au 1 impasse de l'Eglise ;
2) les factures de travaux que devait y réaliser le maire en échange d'une absence de paiement de loyer de mars à juin 2022 d'après les délibérations du conseil municipal du 8 mars 2022 ;
3) la validation sécurité de l'établissement recevant du public (ERP ) de la halle de la cidrerie, dans laquelle s'organise des évènements.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le maire de Bellot, la commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, si le bien relève du domaine privé de la commune, en application de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret de la vie privée. A ce titre, elle précise que le montant du loyer versé n'est pas protégé au titre de ce secret. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.
Par ailleurs, la commission, estime que le document visé au point 3) est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition qu'il ne présente pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
S'agissant des factures visées au point 2), qui portent sur des travaux réalisés par l'occupant du logement, nonobstant sa qualité de maire, la commission estime que leur communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.