Avis 20231316 Séance du 20/04/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'ensemble des documents administratifs, en cours et ceux des trois dernières années, relatifs aux subventions accordées par le Département à des organisations au titre de la protection de l'enfance (AEMO...), à savoir :
1) les conventions ;
2) les délibérations ;
3) les rapports ;
4) les comptes-rendus.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Rhône, rappelle à titre liminaire qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, dès lors, que les documents mentionnés aux points 1) et 4) sont librement communicables au demandeur, en application de ces principes.
S'agissant des délibérations mentionnées au point 2), la commission comprend qu'il s'agit des délibérations du conseil départemental du Rhône ayant attribué les subventions. Elle rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que les délibérations sollicitées sont donc également librement communicables à Monsieur X.
S'agissant des rapports visés au point 3), la commission comprend qu'il s'agit de rapports établis par l'administration par suite du versement des subventions. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission relève que par un courriel du 27 mars 2023, le président du conseil départemental du Rhône a transmis au demandeur des éléments d'information relatifs aux associations accueillant des mineurs dans le département et lui a précisé le montant des subventions qui leur a été accordé au titre de l'année 2022. Le demandeur a également été informé que les actes administratifs et arrêtés pris depuis le 12 mai 2022 et les délibérations adoptées depuis le 24 juin 2022 sont accessibles en ligne sur le site internet du département à une adresse qui lui a été indiquée.
La commission en prend note mais relève qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des documents sollicités auraient été adressés au demandeur. Elle émet donc un avis favorable à la demande, s'agissant des documents qui ne feraient pas l'objet d'une diffusion publique, dont l'autorité disposerait et qui n'auraient pas été transmis au demandeur.