Conseil 20231315 Séance du 20/04/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 avril 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport de la police municipale n°X, à l'avocat d'un administré qui a subi des dégradations dans le cadre du sinistre relaté dans le rapport.
La commission vous rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle considère que les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République.
En l'espèce, la commission relève, en l'état des informations dont elle dispose, que la demande porte sur un rapport de constatation établi par des agents de la police municipale, relatif aux dégâts matériels causés au domaine public routier par un accident de la route et qu’il a été adressé notamment à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle comprend que ce rapport a été établi en vue de la répression d’infractions à la police de la conservation du domaine public routier, qui est poursuivie devant la juridiction judiciaire en vertu des articles L116-1 et suivants du code de la voirie routière. Elle en déduit que ce rapport ne constitue pas un document administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'il n'est pas communicable sur le fondement de ce code.
La commission vous précise, à toutes fins utiles, qu’en vertu de l’article L211-10 du code des assurances, la victime d’un accident de la circulation peut obtenir de l’assureur copie du procès-verbal d’enquête de de police ou de gendarmerie et qu’il lui est également possible de s’adresser directement au procureur de la République pour demander la communication de ce document.
Dans l’hypothèse où le rapport sollicité n’aurait pas été établi dans ce cadre, la commission vous rappelle qu’elle considère que les rapports de police établis par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs dès lors qu’ils n’ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces rapports sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur ainsi qu'à la ou les personnes mises en cause, après occultation, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication.
S’agissant de documents relatifs aux accidents de véhicules privés, la commission considère que le rapport ne peut être communiqué à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, le rapport pourra en principe être communiqué à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au(x) responsable(s) de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident.