Avis 20231305 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la rédaction de son mémoire de recherche sur la guerre chimique en Algérie, de l'intégralité du dossier GR 15T 564/3 conservé par le service historique de la Défense à Vincennes.
La commission constate que pour rejeter la demande de consultation présentée par Monsieur X dans le cadre de ses recherches sur l’emploi des armes chimiques durant la guerre d’Algérie, le ministre des armées a considéré que les documents conservés sous la cote qui vient d’être rappelée relevaient du II de l’article L213-2 du code du patrimoine.
La commission rappelle, que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par le I de l'article L213-2 du même code.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu du l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
Le II de l’article L213-2 du code du patrimoine dispose toutefois que : « Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue ».
La commission, ainsi qu’elle l’a fait dans son avis de partie I du 16 décembre 2021 n°2021575, estime qu’une telle restriction, sans limite temporelle, ne peut que faire l’objet d’une interprétation stricte et ne saurait donc viser que les documents pour lesquels le risque que l’ennemi s’empare d’éléments d’information relatifs à de telles armes présente toujours une actualité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que pour faire application de cette réserve en l’espèce, ses services ont procédé à un examen au cas par cas, ne visant que les seuls documents à caractère technique (composition, caractéristiques techniques…) relatifs à des armes et/ou composants très sensibles, pour lesquels aucune « date de péremption » ne peut être envisagée. Le ministre des armées a également précisé que, parmi les documents que Monsieur X a demandé à consulter, cet examen au cas par cas avait abouti à ne regarder comme non communicables en vertu du II de l’article L213-2 du code du patrimoine qu’environ 12 % des articles concernés.
La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents en cause, ne peut dans ces conditions que prendre acte de la démarche de sélection du ministre des armées et émet un avis défavorable à la communication de ces documents.