Avis 20231280 Séance du 20/04/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille à sa demande de communication des documents suivants, suite à la phase d'admissibilité à l'examen d'aptitude technique (EAT) en danse moderne jazz à laquelle elle a participé : 1) le barème de notation ; 2) la grille d'évaluation individuelle la concernant. En l'absence de réponse du directeur de l'école Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime, de manière constante, que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En application de ces principes, elle estime donc que le document sollicité au point 2), dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des seuls éléments faisant apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle. Elle n'est pas en mesure d'apprécier si les occultations qui devraient être apportées au document sollicité priveraient, en l'espèce, d'intérêt sa communication. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve de l'occultation des mentions susmentionnées et à la condition que ces occultations ne privent pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. S'agissant du barème de notation visé au point 1), la commission estime, en application des principes précédemment rappelés, que le document correspondant, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'il a été élaboré par l'administration et non par le jury pour les besoins de ses délibérations. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.