Avis 20231269 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie du formulaire ou du courrier par lequel ses clients ont sollicité le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement. La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, relève que les documents sollicités portent sur une demande d'aide sociale présentée pour Madame X, mère de Monsieur X. Elle rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentant pas cette qualité, le dossier de cette dernière ne leur est pas communicable. Les enfants d'une personne bénéficiaire ne peuvent recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père. La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation des obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission a déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation (avis n°20103405 du 16 septembre 2010). La commission précise enfin que si les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, tel ne lui semble pas être le cas en l'espèce. Par conséquent, la commission estime, en vertu des principes rappelés ci-dessus, que seuls les éléments du dossier concernant Monsieur et Madame X leur sont communicables, à l'exception des éléments relatifs à Madame X ainsi qu'aux autres obligés alimentaires, qui relèvent du secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication des seuls documents les concernant et un avis défavorable pour le reste de la demande, et prend note de l'intention du président du conseil départemental du Pas-de-Calais de transmettre aux demandeurs les documents qui leur sont communicables.