Avis 20231268 Séance du 20/04/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de Haute-Garonne à sa demande de communication de documents relatifs à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques :
1) l’arrêté d’agrément de la fédération départementale des chasseurs de Haute‐Garonne (FDC31) au titre de l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques ;
2) le rapport de l’inspection ayant permis l’émission de cet agrément ;
3) les correspondances électroniques et postales entre les services de la DDPP31 et la FDC31 en amont et en aval de l’inspection.
En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de Haute-Garonne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, l’article L124-4 de ce code, précisant notamment « Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration (...) », notamment le secret de la vie privée protégé par le 1° de l'article L311-6 de ce code.
La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pris connaissance, comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code précité. Elle estime par suite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées dans les conditions précédemment rappelées, en particulier au titre de la protection de la vie privée (coordonnées personnelles des responsables de la fédération départementale des chasseurs, par exemple).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.