Avis 20231241 Séance du 20/04/2023

Maître XX, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat - Paris à sa demande de communication d'une copie numérique des documents suivants : 1) dans le cadre du dossier n° X portant sur la demande de subvention du syndicat pour des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb : a) la demande de versement de l'aide, incluant tous les documents justificatifs joints notamment, les factures définitives, le relevé d’identité bancaire, le procès-verbal de réception des travaux ; b) la notification de versement de l'aide avec son montant total ; 2) dans le cadre des travaux de structure et de ravalement à réaliser : a) l’entier dossier d’instruction n° X du 3 décembre 2020 constitué dans le cadre de la demande de subvention de sa cliente ; b) l’avis préalable de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) du 15 février 2022 ainsi que les demandes de subvention effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat - Paris à la date de sa séance, la commission estime, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les documents sollicités, détenus par l'agence dans le cadre de ses missions de service public, constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables aux personnes intéressées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Ils sont donc communicables à Madame X, dès lors que celle-ci aura justifié de sa qualité de copropriétaire ou d'occupant d'un logement concerné par cette opération, et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret dû à la vie privée des autres copropriétaires ou occupants. Madame X, postérieurement à sa saisine, a informé la commission que l'Agence nationale de l'habitat - Paris lui avait transmis certains des documents sollicités le 6 avril 2023 mais pas la demande de versement de l'aide et le procès-verbal de réception des travaux mentionnés au point 1) a) ni les documents mentionnés au point 2). La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sans objet dans cette mesure et émet un avis favorable à la communication du surplus, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Elle souligne à toutes fins utiles que si l'Agence nationale de l'habitat - Paris n’est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.