Avis 20231234 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication du dossier de naturalisation de son grand-père maternel, Monsieur X, né le X. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un dossier de demande de naturalisation est communicable aux seules personnes intéressées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire, n° 337194, que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission émet donc en l'espèce un avis favorable à la demande, à la condition de que Monsieur X revête effectivement cette qualité d'ayant-droit et en apporte la preuve à l'administration concernée.