Avis 20231230 Séance du 20/04/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les listes électorales utilisées pour les élections des 22 et 24 novembre 2022, avec les noms prénoms des électeurs, ainsi que la mention de leur collège ainsi que de leur lien de rattachement ;
2) les demandes d’inscription sur lesdites listes électorales pour ces deux jours de scrutin ;
3) les listes d’hébergement des deux jours de scrutin ;
4) la liste des mandataires et de leurs mandants pour ces deux jours d’élections ;
5) la convention liant l’université au CPN, centre Pierre Naville, ainsi que le règlement intérieur ;
6) la convention liant l’université au CRLD, centre de recherche Léon Duguit, ainsi que le règlement intérieur ;
7) la convention liant l’université au EPEE, centre d’étude des politiques économiques de l’université d’Évry ainsi que le règlement intérieur ;
8) la convention liant l’université au GENHOTEL, « European Research Laboratory for Rheumatoid Arthritis » ainsi que le règlement intérieur ;
9) la convention liant l’université au GM, « Génomique Métabolique » ainsi que le règlement intérieur ;
10) la convention liant l’université au IBISC, « Informatique, BioInformatique et Systèmes Complexes » ainsi que le règlement intérieur ;
11) la convention liant l’université au IDHES, « Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et des Sociétés »;
12) la convention liant l’université à INTEGRARE, « integrated genetic approaches for the treatment of rare genetic diseases » ;
13) la convention liant l’université au IPS2, « Institut des Sciences des Plantes » -Paris-Saclay ;
14) la convention liant l’université à ISTEM, « Institut des Cellules Souches pour le Traitement et l’étude des Maladies Monogénique » ;
15) la convention liant l’université au LAMBE, « Laboratoire Analyse, Modélisation, et Matériaux pour la Biologie et L’Environnement » ainsi que le règlement intérieur ;
16) la convention liant l’université au LAMME, « Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d’Évry » ainsi que le règlement intérieur ;
17) la convention liant l’université au LBEPS, « Laboratoire de Biologie de l’Exercice pour la Performance et la Santé » ainsi que le règlement intérieur ;
18) la copie de la convention liant l’université au LITEM, laboratoire en « Innovation Technologie, Economie & Management » ainsi que le règlement intérieur ;
19) la convention liant l’université au LMEE, « Laboratoire de mécanique et d’énergétique d’Évry » ainsi que le règlement intérieur ;
20) la convention liant l’université au RASM-CHCSC ainsi que le règlement intérieur ;
21) la convention liant l’université au SABNP, « Structure et Activité des Biomolécules Normales et Pathologiques du squelette de la cellule » ainsi que le règlement intérieur ;
22) la convention liant l’université au SLAM, « Synergies Langues Arts Musique » ainsi que le règlement intérieur.
En premier lieu, la commission considère que les documents liés aux opérations de vote pour les élections des représentants des étudiants, des enseignants et des autres personnels aux différentes instances d'une université se rapportent au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur et constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime que les listes électorales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, qu'elle ait ou non la qualité d'électeur pour l'élection considérée. La commission précise, par ailleurs, que les documents relatifs à l'inscription sur les listes en vue d'une élection sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions et de la disjonction des pièces relevant du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4), s"ils existent - en particulier s'agissant du point 3) -, dans cette mesure et sous ces réserves. Elle précise, toutefois, que si la demande inclut les listes d’émargement, qui révèlent le choix des électeurs de faire ou non usage de leur pouvoir de suffrage, et les listes de procurations relevant du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6, elle émettrait en revanche un avis défavorable, ces documents n'étant communicables qu'aux électeurs pour les seules mentions qui les concernent personnellement.
En second lieu, la commission estime que les conventions et règlements intérieurs sollicités aux points 5) à 22), produits et détenus dans le cadre de la mission de service public exercée par l'université, constituent également des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code précité. En l'état des informations portées à sa connaissance et n'ayant pas pu prendre connaissance de ces documents, elle estime que ces documents, s'ils existent, sont librement communicables en application de l'article L311-1, sous réserve, s'agissant des conventions, des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis favorable sur ces dix-huit points, sous ces réserves.