Avis 20231226 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vélizy-Villacoublay à sa demande de communication des documents suivants :
1) les documents d'attribution d'une subvention pour les années 2020 et 2021 à l'association X ;
2) les rapports d'activité, moral et financier des années 2020 et 2021 de l’association X ;
3) les éventuels liens financiers entre les deux entreprises des deux élus :X, directeur de la publication de l'entreprise X et X, chargé de communication de l'entreprise X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Vélizy-Villacoublay à la demande qui lui a été adressée, la commission observe, en premier lieu, s'agissant du point 3), que dans sa demande adressée à la commune de Vélizy-Villacoublay le 16 novembre 2022, Monsieur X a sollicité « les éventuels montants versés par X à la société X qui appartiendrait à Monsieur X, conseiller municipal ». Cette formulation ne correspond pas à la demande qu'il a ensuite adressée à la CADA et qui vise « les éventuels liens financiers entre les deux entreprises des deux élus :X, directeur de la publication de l'entreprise X et X, chargé de communication de l'entreprise X ». La commission rappelle que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. En l'espèce, la commission estime que le maire de Vélizy-Villacoublay n’a pas été saisi d'une demande de communication préalable des éléments mentionnés au point 3). Elle déclare dès lors irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
Au surplus, elle rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, elle relève que la demande en son point 3) s'apparente à une demande de renseignements ne relevant en tout état de cause pas de sa compétence.
La commission rappelle ensuite, s’agissant des documents sollicités au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
La commission relève également que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable en vertu de l'article L311-6 du même code des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles que les coordonnées personnelles des membres de l'association. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Enfin, concernant le point 2), la commission considère que les rapports financiers et moraux des associations, détenus par l’administration dans le cadre du contrôle qu’elle exerce sur les associations aidées ou subventionnées, sont communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à moins que l’ampleur des occultations nécessaires ne prive d’intérêt cette communication. Elle précise que, si les rapports sollicités n'ont pas trait à l'entière association mais aux seules subventions reçues, ceux-ci sont alors également communicables sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.
En l'espèce, elle relève, toutefois, qu'elle s'est déjà prononcée sur la communication des documents sollicités dans son avis n° 20228159, du 16 février 2023. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable cette nouvelle demande. Au surplus, elle déduit de la réponse du maire de Vélizy-Villacoublay que ces documents ont été adressés au demandeur.