Avis 20231221 Séance du 20/04/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole normale supérieure de création industrielle (ENSCI) - Les Ateliers à sa demande de communication de l'ensemble des documents qui ont été montrés, lors de la première commission disciplinaire le concernant du X, aux membres de la commission par la directrice de l’ENSCI, Madame X, parmi lesquels plusieurs témoignages : - le premier témoignage de Madame X ; - les témoignages de Monsieur X, de Madame X et de Madame X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'Ecole normale supérieure de création industrielles, rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X connaît l'identité des auteurs des témoignages dont il sollicite la communication. Ces documents sont dès lors protégés par les dispositions précitées de l'article L311-6 et ne lui sont, par suite, pas communicables. Elle relève, en outre, que le demandeur a d'ores et déjà adopté une attitude agressive et exercé des pressions sur les personnes à l'origine des témoignages demandés. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.