Avis 20231217 Séance du 30/03/2023
Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports à sa demande de copie, sous forme électronique, des documents suivants :
1) la correspondance écrite entre le ministère des transports (administration et cabinet) et Madame X, directrice stratégie et transformation France de la société X, entre le X et le X ;
2) tous les documents administratifs produits par le ministère des transports (administration et cabinet) mentionnant le nom d'X, datés du X au X ;
3) la correspondance écrite entre Madame X, alors conseillère de Monsieur X, et la société X, entre le X et le X ;
4) tous les documents administratifs produits par le ministère des transports (administration et cabinet) concernant la société X et portant la signature de Madame X, datés du X au X ;
5) la correspondance écrite entre Madame X et les services du ministère des transports (administration et cabinet), entre le X et le X ;
6) tous les comptes rendus de réunions entre Madame X et les services du ministère des transports (administration et cabinet) entre le X et le X ;
7) la correspondance écrite entre Madame X, alors conseillère de Monsieur X, et le groupe X, entre le X et le X ;
8) tous les documents administratifs produits par le ministère des transports concernant le groupe X et portant la signature de Madame X, datés du X au X ;
9) la correspondance écrite entre Madame X et les services du ministère des transports, entre le X et le X ;
10) tous les comptes rendus de réunions entre Madame X et les services du ministère des transports entre le X et le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la commission que les seuls documents identifiés à ce jour, correspondant à l'objet de la demande, sont des échanges concernant les droits à congés de l'une des personne mentionnée dans la demande. La commission estime que ces documents, couverts par le secret de la vie privée de la personne intéressée, ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a par ailleurs indiqué que les recherches se poursuivaient pour identifier d'autres documents répondant à cette demande.
La commission en prend note et rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission estime, que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise également que dans l'hypothèse où les occultations à opérer pour respecter ces secrets protégés devraient faire perdre d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à la refuser.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de ce que la demande de Monsieur X est en cours de traitement.