Avis 20231216 Séance du 30/03/2023

Monsieur X, journaliste au journal « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de copie, sous forme électronique, des documents suivants : 1) la correspondance écrite entre Monsieur X, alors conseiller d'X, et la société X, entre le X et le X ; 2) tous les documents administratifs produits par le ministère de la santé concernant la société X et portant la signature de Monsieur X, datés du X au X ; 3) la correspondance écrite entre Monsieur X et les services du ministère de la santé, entre le X et le X ; 4) tous les comptes rendus de réunions entre Monsieur X et les services du ministère de la santé entre le X et le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention a informé la commission que l'ensemble des documents existants en sa possession, correspondant au point 3), a été transmis au demandeur par courrier électronique du 23 mars 2023, dont il a joint une copie, et que les documents mentionnés au point 4) étaient inexistants. La commission déclare, dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis défavorable à la demande. Il lui a par ailleurs indiqué que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont régis par les dispositions du protocole de remise des archives signé par l’ancien ministre des solidarités et de la santé, Monsieur X. La commission prend note de ce que le demandeur a été avisé que sa demande de communication a été transmise au service interministériel des archives de France, compétent pour l'instruire. Elle rappelle toutefois qu’il appartient également à l'autorité ministérielle, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le présent avis à cette autorité.