Avis 20231215 Séance du 30/03/2023
Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de copie, sous forme électronique, des documents suivants :
1) la correspondance écrite entre Monsieur X, alors directeur de cabinet adjoint de Madame X et la société X, entre le X et le X ;
2) tous les documents administratifs produits par le ministère des sports concernant la société X et portant la signature de Monsieur X, datés du X au X ;
3) la correspondance écrite entre Monsieur X et les services du ministère des sports, entre le X et le 3 janvier 2023 ;
4) tous les comptes rendus de réunions entre Monsieur X et les services du ministère des sports entre le X et le 3 janvier 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que cette demande était en cours d'instruction par ses services.
La commission en prend note et rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit de communication institué par le livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise également que dans l'hypothèse où les occultations à opérer pour respecter ces secrets protégés devraient faire perdre d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à la refuser.
La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.