Avis 20231212 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut d'études politiques de Grenoble à sa demande de communication d'une copie des courriers et courriels envoyés par X au docteur X afin d'influencer l'expertise médicale de prolongation de son temps partiel thérapeutique.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle également que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est, en effet, pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le rapport de la hiérarchie, la lettre de saisine de l’employeur, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Institut d'études politiques de Grenoble a informé la commission que les documents correspondant à la demande avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 21 mars 2023 dont une copie était jointe à cette réponse.
La commission ne peut dès lors que constater que la demande d'avis est devenue sans objet.