Avis 20231209 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à sa demande de communication du document de nomination transmis au tribunal préalablement à la prestation de serment de Monsieur X, agent de l'Institut français du cheval et de l'équitation au X.
En l'absence de réponse de la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article R205-1 du même code, ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La commission estime par suite que le document de nomination qui aurait été transmis au tribunal judiciaire de Nîmes préalablement à la prestation de serment de Monsieur X est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (date de naissance par exemple).
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle enfin que dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire ne détiendrait pas ce document, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Madame X.