Avis 20231207 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant Monsieur X : 1) sa carte professionnelle ; 2) le procès‐verbal de sa prestation de serment ; 3) le document de sa nomination, transmis au tribunal judiciaire préalablement à la prestation de serment. En l'absence de réponse du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article R205-1 du même code, ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. La commission estime par suite que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l’agent concerné (date de naissance par exemple). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.