Avis 20231191 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision de gestion équipée de son client détenu à la maison centrale d'Arles. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité, dont elle comprend qu’il porte sur une modalité de prise en charge et de surveillance d’une personne détenue, est un document administratif soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce document est communicable à l'intéressé ou à son conseil, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2°) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ou qui porterait atteinte au secret de la vie privée de tierces personnes, conformément à l'article L311-6 du même code. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.