Avis 20231190 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants concernant l'entente entre la République française et les forces armées libanaises sur l'établissement d'un MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) au Liban, y compris :
1) le texte de l'entente ;
2) les rapports soumis depuis le lancement du projet ;
3) les documents reliés à l'acquisition du matériel pour le centre ;
4) toute correspondance, y compris lettres, courriels et autre notes entre les deux partis ;
5) les présentations données par les représentants des forces armées libanaises par rapport au projet.
La commission, qui a pris connaissance des observations de la ministère de l'Europe et des affaires étrangères, rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure.
La commission considère que relèvent de ce secret les correspondances échangées avec un autre État (n° 19971796 du 29 mai 1996 et n° 20040964 du 4 mars 2004 ; 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques ( n° 20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne).
En l’espèce, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que sont en cause des correspondances échangées entre les autorités françaises et des autorités étrangères ainsi que des documents qui en sont inséparables, dont la divulgation révèlerait donc nécessairement les démarches, l'attitude et/ou l'action de ces autorités. Elle estime, par suite, que les documents demandés sont susceptibles de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à leur communication.