Avis 20231182 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de son fils, X, pour lequel elle exerce l'autorité parentale, relatif à sa prise en charge sur les périodes X et comportant l’ensemble des informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, ainsi que celles établies à la fin du séjour, notamment :
1) la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
2) les motifs d'hospitalisation ;
3) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
4) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
7) les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, et notamment l'ensemble des examens de laboratoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, ainsi que l'ensemble des clichés et comptes rendus des radiographies et des examens spécialisés (échographies, scanner, I.R.M, scintigraphies..) pratiqués ;
8) le compte rendu d'hospitalisation ;
9) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L1111-4 du code de la santé publique ;
10) le dossier d'anesthésie ;
11) le compte rendu opératoire de l'accouchement ;
12) le document attestant de son consentement écrit pour les situations où celui-ci est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
13) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R1221‐40 du code de la santé publique ;
14) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
15) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
16) les feuilles de température et le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
17) les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
18) les directives anticipées mentionnées à l'article L1111‐11 du code de la santé publique ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice ;
19) la lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R 1112‐1‐2 du code de la santé publique ;
20) le compte rendu d'hospitalisation ;
21) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
22) le bulletin de sortie et les modalités de sortie ;
23) la fiche de liaison infirmière.
La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique sous réserve, le cas échéant, de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1 du même code.
Elle rappelle également, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen a informé la commission de ce que le substitut du Procureur de la République, saisi de la question, s'est opposé à la communication sollicitée compte tenu d'investigations toujours en cours.
La commission en prend acte mais rappelle qu'il lui appartient, en application des principes qui viennent d'être rappelés, d'apprécier si les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication, en tout ou partie, du dossier sollicité, dans l'hypothèse où l'établissement en aurait conservé une copie.
La commission précise également qu'en toute hypothèse, la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l'espèce, la commission invite la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen à se livrer à cette appréciation et émet un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, sous réserve des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5.