Avis 20231176 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Perpignan Via Domitia à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) concernant le restaurant universitaire du campus Mailly.
La commission rappelle que les procès-verbaux du CHSCT sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales, à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du président de l'université de Perpignan Via Domitia de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.