Avis 20231169 Séance du 30/03/2023
Monsieur X X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) à sa demande de communication de tout document portant sur la décision du 13 juillet 2022 autorisant une syndication partielle des programmes de X vers X, notamment :
1) le procès-verbal de l'assemblée plénière de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( ARCOM) du 13 juillet 2022 ;
2) les documents ayant permis aux conseillers de rendre leur décision ;
3) le projet de syndication partielle présenté par le groupe X pour X, X et X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’ARCOM a informé la commission qu'il avait, par courrier du 9 mars 2023, dont une copie était jointe à sa réponse, adressé à Monsieur X une copie du document sollicité au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des autres documents sollicités, le président de l'ARCOM a indiqué que la procédure d'appel aux candidatures lancée par une décision de l'ARCOM du 24 novembre 2021 n'était pas achevée. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ne peut dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 3).
Elle précise qu'une fois la procédure achevée, ces documents seront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires des sociétés ayant présenté les demandes en cause.