Avis 20231155 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication de son dossier médical concernant sa naissance pour y voir apparaître le nom de son père biologique.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisés ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé ». Il en va ainsi notamment « des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission estime ensuite qu'un enfant dispose, une fois majeur, d’un droit d’accès aux éléments conservés par l’établissement de santé figurant dans le dossier médical de sa mère relatifs au suivi anténatal du fœtus et et à sa naissance. Ce droit de communication ne peut toutefois s’étendre, sauf accord exprès de l’intéressée, aux éléments dont la divulgation porterait atteinte au secret médical de sa mère ou à la vie privée de cette dernière. Il est en outre subordonné à la condition que puissent être extraites du dossier de cette dernière, des informations concernant exclusivement la gestation et la naissance de l'enfant.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, observe que cet établissement a transmis plusieurs pièces composant le dossier médical personnel de Madame X, à l'exclusion toutefois des éléments qui concernent des tiers, en particulier sa mère, qui n'a pas donné son accord à leur divulgation.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les éléments concernant la mère de Madame X ne sont communicables qu’à cette dernière et non à sa fille. S’agissant plus particulièrement de la demande portant sur le père biologique de la demanderesse, ces informations sont également couvertes par le secret de la vie privée.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.