Avis 20231152 Séance du 20/04/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces constitutives du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X employé de la société X et comprenant notamment : 1) la déclaration de maladie professionnelle ; 2) le certificat médical initial ; 3) la lettre de recours à un délai complémentaire d’instruction ; 4) le questionnaire de l’employeur ; 5) le questionnaire de l’assuré ; 6) le rapport d’enquête administrative ; 7) l’avis du médecin conseil ; 8) l’avis de clôture ; 9) la décision de prise en charge ; 10) l’éventuel avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; 11) la décision attributive de rente ou du capital décès. La commission rappelle qu'il résulte des articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande de reconnaissance d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-14 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l'article L441-2 du code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. / La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ». Les articles R441-1 à R441-4 du même code précisent les délais applicables. En outre, le premier alinéa de l'article L441-6 du même code prévoit que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation de la victime. La sanction de la méconnaissance de ces deux obligations est prévue par les articles L471-1 et R471-3 de ce code. Le deuxième alinéa de l'article L471-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en particulier, que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L114-17-1. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents permettant de caractériser un accident du travail, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, et, qu'en outre, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations de déclaration peut conduire au prononcé de sanctions pécuniaires et pénales. La commission en déduit que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de demander communication des pièces du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur, dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables à l'employeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical. En l’espèce, ayant pris note des observations formulées par le demandeur et le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la commission comprend que la seule procédure relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle de Monsieur X diligentée par la CPAM l'a été a l'encontre de la société X, son dernier employeur. Cette reconnaissance avait par ailleurs été demandée par Monsieur X le 3 octobre 2020, alors qu'il était employé par la société X. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la CPAM ait jamais notifié à la société X une quelconque décision de prise en charge la concernant. La commission comprend également que la société X s'est seulement vue imputer sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur X. Une telle décision relève exclusivement de la caisse d'assurance retraite et de la santé compétente et peut être contestée devant la commission mentionnées aux articles L242-5 et L242-7 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, devant la juridiction compétente en matière de tarification, la charge de prouver que la victime a été exposée au risque chez l'employeur auquel la CARSAT a imputé la maladie incombant à cette dernière. Dans ces conditions, la commission considère, d'une part, que la société X ne peut se prévaloir des dispositions précitées du code de la sécurité sociale prévoyant la communication du dossier médical à l'employeur concerné par une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, d'autre part, qu'elle ne revêt pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.