Avis 20231150 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de la copie de la main courante déposée en mai 2013 par son épouse Madame X au commissariat de police de Caudéran (33200).
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont, dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République, des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve fait notamment obstacle à la communication d'un extrait de main courante à une personne mise en cause dès lors que la personne qui l’a déposée est identifiable.
La commission constate qu'en l'espèce, la personne à l’origine du dépôt des mains-courantes est connue et que la transmission de ces documents à un tiers est susceptible de lui porter préjudice. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.