Avis 20231142 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Amiens à sa demande de communication d'une copie de la liste des candidats admis au concours de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) interne et externe en classe normale en 2022. En l’absence de réponse du recteur de l'académie d'Amiens à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission rappelle, en second lieu, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant soient communicables à tout demandeur. Elle considère, en application de ces principes, qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales – quand bien même, par ailleurs, elle ferait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite – n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc en l'espèce, un avis favorable à la communication du document sollicité, à condition qu'il ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique.