Avis 20231133 Séance du 30/03/2023
Maître X, conseil de l’établissement X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation administrative de sa cliente et ses agréments :
1) l’ensemble des correspondances, courriers/courriels/compte rendu de réunion entre les services du CNSE et les caisses de sécurité sociale évoquant la situation administrative de l’établissement X et ses agréments ;
2) l’ensemble des correspondances, courriers/courriels/compte‐rendu de réunion entre les services du CNSE et l’ARS Hauts-de-France évoquant la situation administrative de l’établissement X et ses agréments ;
3) l’ensemble des correspondances, courriers/courriels/compte rendu de réunion entre les services du CNSE et l’agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) évoquant la situation administrative de l’établissement et ses agréments ;
4) l’ensemble des correspondances, courriers/courriels/compte rendu de réunion entre les services du CNSE et l’ensemble des MDPH françaises évoquant la situation administrative de l’établissement X et ses agréments ;
5) l’ensemble des correspondances, courriers/courriels/compte rendu de réunion entre les services du CNSE et les tuteurs, associations tutélaires, les proches des usagers évoquant la situation administrative de l’établissement et ses agréments.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l’établissement X, qui dispose en l'espèce de la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou à son conseil sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission précise, en outre, que les mentions éventuelles intéressant la vie privée de tiers, révélant une appréciation portée sur eux ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice devront être préalablement occultées en application de ces mêmes dispositions.
La commission relève enfin qu’il n’est en l'espèce fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas en principe de les relever d’office (avis n° 20226133, du 15 décembre 2022).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.