Avis 20231129 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à sa demande de possibilité d'accès aux plannings et aux compteurs d'heures des agents.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France à sa demande d'observations, rappelle ensuite que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, en conséquence, que les informations demandées, contenues dans les plannings et compteurs d'heures, ne sont pas communicables aux tiers.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande.