Avis 20231128 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants justifiant des tarifs domaniaux appliqués en 2023 aux propriétaires des bateaux-logements amarrés sur les berges du Bois de Boulogne, et de leur évolution : I) s'agissant des justifications des modalités de calcul de la redevance de stationnement (R1) et de son augmentation pour l’année 2023 : 1) les informations et documents justifiant l’augmentation annuelle de la valeur locative de référence de la redevance de stationnement (R1) du bateau-logement pour l’année 2023 ; 2) les informations et documents afférents à l’application du coefficient relatif au contexte urbain propre au centre-ville pour le calcul de la redevance du stationnement (R1) des bateaux-logements des berges du Bois de Boulogne, c’est-à-dire : a) la décision par laquelle Voies navigables de France (VNF) a procédé au classement de la zone de la berge du port du Bois de Boulogne en secteur tarifaire du centre-ville ; b) les critères sur lesquels VNF s’est fondé pour classer la zone de la berge du port du Bois de Boulogne en secteur tarifaire du centre-ville ; c) les critères sur lesquels VNF s’est fondé pour classer les autres zones dans les trois autres secteurs tarifaires que sont les « quartiers non valorisés des grandes villes », les « quartiers non valorisés des grandes villes – site exceptionnel » et le secteur « en périurbain – site exceptionnel » ; 3) les informations et documents justifiant les raisons pour lesquelles VNF fait application de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) pour la révision de la redevance annuelle de base mise à la charge des propriétaires des bateaux-logements des berges du Bois de Boulogne ; 4) les informations et documents (notamment les devis, les contrats, les factures ou autres documents équivalents) justifiant, sur les dix dernières années, la réalité de l’entretien de la berge du Bois de Boulogne réalisé par les services de VNF ou sur la demande de VNF, cet entretien étant une contrepartie du paiement de la redevance pour occupation domaniale de la berge ; II) s'agissant des justifications des modalités de calcul de la redevance forfaitaire équipement (R2) et de son augmentation pour l’année 2023 : 1) les informations et documents justifiant la différence entre d’une part, la tarification de la redevance forfaitaire équipement (R2) appliquée aux propriétaires des bateaux-logements de la berge du Bois de Boulogne sur le fondement d’une sectorisation géographique (secteur du « Port du Bois de Boulogne ») et décorrélée du nombre d’équipements mis à la disposition des propriétaires des bateaux-logements de la berge, et, d’autre part, la redevance équipement (R2) calculée en fonction du nombre d’équipements mis à la disposition des propriétaires des bateaux-logements des villes voisines de la berge du Bois de Boulogne, telles qu’Issy-les-Moulineaux et Suresnes ; 2) les documents justifiant le montant global et détaillé des travaux initiaux des équipements réalisés par VNF ou pour son compte afin de permettre l’accès à l’eau et l’électricité pour les propriétaires des bateaux-logements amarrés sur la berge du Bois de Boulogne, ce montant permettant de calculer la redevance équipement (R2) de la redevance annuelle de base pour le stationnement des bateaux-logements (devis, contrats, factures, documents relatifs à l’intervention des opérationnels et techniciens, appels d’offres, avis de marché) ; 3) la grille d’amortissement réel des travaux et des aménagements initiaux des équipements réalisés pour l’accès à l’eau et l’électricité pour les propriétaires des bateaux-logements amarrés sur la berge du Bois de Boulogne, ces informations entrant en compte dans le calcul de la redevance équipement (R2) de la redevance annuelle de base pour le stationnement des bateaux-logements ; 4) les informations et documents justifiant le montant des investissements et des dépenses nouvelles annuelles de VNF pour l’équipement de la berge du Bois de Boulogne, ces informations entrant en compte dans le calcul de la redevance équipement (R2) de la redevance annuelle de base pour le stationnement des bateaux-logements ; 5) les informations et documents justifiant l’application de l’abattement en cas de paiement d’une redevance équipement (R2) et les modalités de calcul de l’abattement ; 6) les informations et documents justifiant l’application de l’indice INSEE du coût de la construction pour réviser le montant de la redevance équipement (R2) en l’absence de nouvelle construction et d’amortissement des équipements réalisés ; 7) les informations et documents justifiant le rapport disproportionné entre le montant de la redevance domaniale et les contraintes et désavantages réels qui découlent de la spécificité de l’occupation du domaine public fluvial à titre de résidence principale, (notamment les diverses interdictions et contraintes résultant des règles générales des bateaux-logements et de plaisance adoptées par VNF le 23 mars 2012 et par le Port Autonome de Paris le 27 juin 2012, le caractère précaire, personnel et non transmissible de l’autorisation d’occupation domaniale, le coût élevé de l’entretien du bateau-logement, les coûts supplémentaires pour l’accès aux services, l’impossibilité des locations saisonnières par Airbnb, etc.). Après avoir pris connaissance de la réponse du président de Voies navigables de France, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu’elle porte sur des informations, des explications quant à l'augmentation des redevances, et sur ses points I) 2) b) et c), I) 3), II) 1), 6) et 7), qui constituent en réalité des demandes de renseignements. Pour ce qui concerne, en deuxième lieu, les documents mentionnés aux points I) 2) a) et 4) ainsi qu’aux points II) 2), 3) et 4), la commission estime qu’il s’agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions pouvant porter atteinte à la vie privée de tiers et au secret des affaires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En troisième lieu, la commission considère qu’il en va de même pour les documents mentionnés aux points I) 1) et II) 5), si ces documents existent. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ces points de la demande. Elle précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours quant à la légalité de la décision du directeur général de VNF portant fixation de la redevance pour l'année 2013 ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En dernier lieu, la commission rappelle à toutes fins utiles qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission rappelle également que, dans le cas de demande de communication portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. que dans le cas de demandes de communication nécessitant des opérations lourdes pour l'administration, celle-ci est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.