Avis 20231120 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Magnanville à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le grand livre comptable 2022 ; 2) le bilan des consommations (gaz et électricité) pour chaque bâtiment municipal ; 3) le bilan des travaux réalisés dans le cadre de l’amélioration énergétique ; 4) l'organigramme des services municipaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève, d'une part, des éléments portés à sa connaissance par Monsieur X lui-même, que l'organigramme visé au point 4) de la demande, a été communiqué à ce dernier, le 23 mars 2023. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Magnanville a informé la commission de ce qu'il ne disposait pas de l'extraction du grand livre 2022. La commission en prend acte et ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point également. Elle prend toutefois note de l'intention du maire de transmettre à Monsieur X les éléments traçant les dépenses et recettes par nature, figurant dans le compte administratif et le compte de gestion. Enfin, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 3), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.