Avis 20231114 Séance du 20/04/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des archives concernant la mutinerie qui a eu lieu dans le 9ème bataillon marocain à Epinal en mars 1951, conservées au service historique de la défense sous le carton GR 3U 281 : notes et rapports divers concernant les relations avec les Soviétiques.
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre des armées, rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
A cet égard, les documents qui comportent des informations dont la communication porterait atteinte à la conduite des relations extérieures ne deviennent librement communicables qu’à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Ce délai est de cinquante ans pour les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure.
En l'espèce, le ministre des armées a autorisé Monsieur X à consulter le dossier conservé sous la cote GR 3 U 281, qui est librement communicable, à l’exception des documents classifiés par une autorité étrangère.
La commission constate pour ces derniers que l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale prévoit dans son point 7.6.3.6 : "Pour les informations et supports classifiés d’origine étrangère, seule l’autorité étrangère émettrice peut procéder à leur déclassification ou leur déclassement. Le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité saisit le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, en sa qualité d’autorité nationale de sécurité, afin d’obtenir des informations sur la procédure d’accès à de tels documents".
La commission ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à la demande et inviter le ministère des armées à saisir le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, afin d'initier le cas échéant une procédure de déclassification.